C-65.1, r. 1.1 - Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
6. (Abrogé).
D. 846-2011, a. 6; L.Q. 2015, c. 8, a. 110.
6. Le contractant visé au premier alinéa de l’article 2 à qui un contrat de travaux de construction a, selon le cas, été adjugé ou attribué par un organisme doit, avant le début des travaux de construction, transmettre à l’organisme une liste indiquant pour chaque sous-contrat visé au deuxième alinéa de l’article 2 les informations suivantes:
1°  le nom et l’adresse du sous-entrepreneur;
2°  le montant et la date du sous-contrat;
3°  le numéro ainsi que la date de délivrance de l’attestation de Revenu Québec détenue par le sous-entrepreneur.
Le contractant qui, après le début des travaux de construction, contracte avec un sous-entrepreneur dans le cadre de l’exécution du contrat visé au premier alinéa doit en aviser l’organisme en lui produisant une liste modifiée avant que ne débutent les travaux de construction confiés à ce sous-entrepreneur.
D. 846-2011, a. 6.